Avis 20194122 Séance du 31/03/2020

Communication, en qualité de conseillère municipale, des documents relatifs au projet d'ombrières photovoltaïques sur le parking du complexe sportif, présenté lors du conseil municipal du 11 juin 2019 : 1) l'ensemble des éléments constituant la publicité prévue par l'article L2122-1-4 du code général des personnes publiques, dans le cadre d'une demande de délivrance d'un titre d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique intervenant à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée ; 2) la ou les offres reçue(s).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Clapiers à sa demande de communication, en qualité de conseillère municipale, des documents relatifs au projet d'ombrières photovoltaïques sur le parking du complexe sportif, présenté lors du conseil municipal du 11 juin 2019 : 1) l'ensemble des éléments constituant la publicité prévue par l'article L2122-1-4 du code général des personnes publiques, dans le cadre d'une demande de délivrance d'un titre d'occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique intervenant à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée ; 2) la ou les offres reçue(s). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Clapiers, souligne qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (...) ». Elle estime qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Ainsi, pour le candidat attributaire comme pour ceux non retenus, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des conventions d'occupation du domaine public ; - dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de tous les opérateurs. La commission précise enfin que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.