Avis 20194075 Séance du 31/03/2020

Communication du dossier administratif de sa cliente, détenu par le consulat de France à Islamabad (Pakistan).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente, détenu par le consulat de France à Islamabad (Pakistan). La commission estime que le dossier de Madame X est communicable à l'intéressée ou à son conseil, le cas échéant après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. Elle rappelle également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et selon les modalités décrites ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.