Conseil 20193909 Séance du 16/01/2020

Caractère communicable, à des conseillers municipaux, des documents suivants concernant la délégation de service public portant sur la gestion du casino de jeux de la commune : 1) la liste du personnel (noms‐ prénoms) avec pour chacun des employés le posté occupé et la durée du contrat de travail ; 2) les noms du barman officiel et du technicien ; 3) la décision de l’organe du casino ayant désigné le directeur responsable par intérim ; 4) le registre spécial des observations (registre propre aux casinos) réglementé par l'article 92 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 janvier 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des conseillers municipaux, des documents suivants concernant la délégation de service public portant sur la gestion du casino de jeux de la commune : 1) la liste du personnel (noms‐ prénoms) avec pour chacun des employés le posté occupé et la durée du contrat de travail ; 2) les noms du barman officiel et du technicien ; 3) la décision de l’organe du casino ayant désigné le directeur responsable par intérim ; 4) le registre spécial des observations (registre propre aux casinos) réglementé par l'article 92 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En l'espèce, la commission estime, en premier lieu, que la liste du personnel du délégataire affecté à l'exécution de la délégation de service public, mentionnant notamment les fonctions exercées (point 1), ainsi que tout document précisant les noms des agents chargés de certaines fonctions (point 2), portent sur les moyens humains du délégataire. Elle relève toutefois que la réglementation des jeux, issue de la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires de commerce immatriculés au registre international français, du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos prévoit que les personnels des casinos font l’objet d’un agrément du ministre de l’intérieur avant leur prise de fonction et que le responsable d’un casino est tenu de transmettre au ministre la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux (respectivement articles 15 et 19 de l'arrêté du 14 mai 2007). La commission en déduit que les documents sollicités aux points 1) et 2), s'ils sont en possession du maire, ont été remis à l'autorité délégante afin de lui permettre de s'assurer que le personnel de l'établissement dispose des agréments et autorisations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle émet par suite un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, après occultation des durées de contrat des membres du personnel, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère, en second lieu, que la décision de l’organe du casino ayant désigné le directeur responsable par intérim, dont la nomination est également réglementée et soumise à agrément du ministre de l'intérieur, qui permet à l'autorité délégante de connaître son interlocuteur privilégié et de s'assurer qu'il remplit les conditions requises pour la direction d'un établissement de jeux, revêt, si elle est en possession de l'administration, un caractère administratif. Elle est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relatives à la vie privée de l'intéressé (âge et adresse personnelle) en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. En troisième lieu, la commission relève qu'aux termes de l'article 92 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos : « Dans chaque établissement, il est tenu un registre spécial d'observations (modèle n° 20) coté, paraphé et visé par le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent. Les agents du ministère de l'intérieur chargés d'exercer une surveillance demandent communication de ce registre spécial toutes les fois qu'ils se rendent au siège de cet établissement pour y effectuer une opération de vérification quelconque. Ils y indiquent le jour et l'heure de leur visite ainsi que la nature des opérations effectuées, et consignent, s'il y a lieu, les observations, instructions ou injonctions qu'ils ont formulées. Le directeur responsable doit, dans le délai de huit jours, mentionner, en regard desdites observations, la suite qu'il y a été réservée ». En outre, selon les dispositions de l'article 88 du même arrêté : « (...) Le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges (...) ». La commission estime qu'il résulte de ces dispositions que le registre spécial des observations qui fait l'objet du point 4) de la demande est destiné à permettre la mise en œuvre de la police spéciale des jeux exercée par le seul ministre de l'Intérieur et les agents de la police judiciaire qui en dépendent, et n'a pas vocation à être communiqué à des tiers, y compris aux conseillers municipaux de la commune délégataire, l'accès du maire et des adjoints à l'établissement étant autorisé aux seuls fins de vérification du respect du cahier des charges de la délégation de service public. La commission estime toutefois que l'arrêté du 14 mai 2007 ne saurait faire obstacle à ce que les conseillers municipaux se prévalent du droit d'accès aux documents administratifs qu'ils tirent du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en conséquence, que si ce registre était en possession du maire, il constituerait un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé au titre de la protection des documents dont la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature (g du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration) ainsi que des mentions protégées par la divulgation d'un comportement susceptible de porter préjudice à son auteur (3° de l'article L311-6 du même code) en tant qu'il contiendrait des manquements relevés par les agents de contrôle des services de l'Etat à l'encontre du responsable de l'établissement ou de son personnel. En l'espèce, la commission constate que le maire de Grasse n'est pas en possession du registre spécial des observations. Saisi d'une demande de communication, il serait tenu de transmettre ce point de la demande à la société délégataire en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, accompagné du présent avis, et d'en aviser les auteurs de la demande.