Avis 20193806 Séance du 16/01/2020

Copie des promesses de baux signées avec la Société VALECO concernant le projet de construction du parc éolien des « Brandes d’Ozon » sur la commune.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chenevelles à sa demande de copie des promesses de baux signées avec la Société VALECO concernant le projet de construction du parc éolien des « Brandes d’Ozon » sur la commune. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Chenevelles, la commission comprend que les baux demandés ont été signés entre des personnes privées qui ne sont chargées d’aucune mission de service public. Toutefois, la commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. A ce titre, les promesses de baux sollicités, que les services de l'Etat chargés d'instruire la demande de création de ce parc éolien sont susceptibles de détenir, sont communicables au demandeur. Le maire de Chenevelles ayant informé la commission de ce qu'il n’était pas en possession des documents sollicités, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture, et d’en aviser Monsieur X. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.