Avis 20193719 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants : 1) l'indication de la présence de contrats de délégation de service public sur le périmètre de la communauté d'agglomération et, dans l'affirmative : 2) les éléments concernant les contrats de délégation (DSP) portant sur les fluides (transports, eau, assainissement, réseau de chaleur, déchets, etc.), notamment : a) le nom du délégataire ; b) le périmètre géographique avec les cartes ; c) l'objet du contrat ; d) la date de début et la durée du contrat ; e) la typologie de la DSP (concession, affermage, régie intéressée) ; f) les clauses (annexées généralement) relatives aux engagements sociaux et environnementaux ; g) le rapport d'activité 2017 (2018 si déjà délibéré) du délégataire et de la communauté d'agglomération.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Libournais à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'indication de la présence de contrats de délégation de service public sur le périmètre de la communauté d'agglomération et, dans l'affirmative : 2) les éléments concernant les contrats de délégation (DSP) portant sur les fluides (transports, eau, assainissement, réseau de chaleur, déchets, etc.), notamment : a) le nom du délégataire ; b) le périmètre géographique avec les cartes ; c) l'objet du contrat ; d) la date de début et la durée du contrat ; e) la typologie de la DSP (concession, affermage, régie intéressée) ; f) les clauses (annexées généralement) relatives aux engagements sociaux et environnementaux ; g) le rapport d'activité 2017 (2018 si déjà délibéré) du délégataire et de la communauté d'agglomération. A titre liminaire, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission prend toutefois acte de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Libournais a informé la commission de ce qu'il a communiqué au demandeur les informations sollicitées. S'agissant du g) du point 2) de la demande, la commission prend également acte de ce que les rapports d'activité ont été communiqués à Monsieur X au moyen d'un lien de téléchargement adressé par courriels des 6 septembre 2019 et 15 janvier 2020. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.