Avis 20193701 Séance du 02/04/2020

Communication, à ses frais, des documents fiscaux relatifs à la SARL X dont son client a été gérant et associé minoritaire : 1) tous les documents utiles afférents à la vérification de comptabilité dont la SARL X a fait l'objet dans le courant de l'année 2016 au titre des exercices 2013 et 2014 ; 2) la proposition de rectifications notifiée à la SARL X, le 10 mai 2016, sous la signature de Monsieur X, inspecteur des finances publiques près la 1ère brigade départementale de vérification de Saint-Quentin, à laquelle il est fait référence aux termes de la proposition de rectifications 2120 notifiée à son client et portant la date du 10 mai 2016.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, à ses frais, des documents fiscaux relatifs à la SARL X dont son client a été gérant et associé minoritaire : 1) tous les documents utiles afférents à la vérification de comptabilité dont la SARL X a fait l'objet dans le courant de l'année 2016 au titre des exercices 2013 et 2014 ; 2) la proposition de rectifications notifiée à la SARL X, le 10 mai 2016, sous la signature de Monsieur X, inspecteur des finances publiques près la 1ère brigade départementale de vérification de Saint-Quentin, à laquelle il est fait référence aux termes de la proposition de rectifications 2120 notifiée à son client et portant la date du 10 mai 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse que le directeur général des finances publiques lui a adressée en réponse à sa demande, rappelle, d'une part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission rappelle, d'autre part, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission relève que Monsieur X, associé minoritaire de la société X, dont il a assuré la gérance jusqu'au 26 juin 2013, a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, en conséquence de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, au titre de la même période. La commission en déduit qu'il peut être regardé comme ayant qualité de personne intéressée pour sa période de gestion. Le secret fiscal prévu par les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales s'oppose en revanche à la communication des documents relatifs aux périodes antérieures ou postérieures. En effet, la commission constate que le demandeur ne justifie, pour ces périodes, ni d'un accord exprès de la société, contribuable distinct, à la communication des informations qui la concernent, ni être débiteur solidaire des impositions mises à la charge de cette même société. La commission émet, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. Elle prend acte de l'intention du directeur général des finances publiques d'adresser au demandeur les documents afférents à la vérification de comptabilité de la société X pour l'année 2013 uniquement, après occultation des mentions concernant l'année 2014.