Avis 20193610 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur des enfants de sa cliente, auprès du consulat de France à Yaoundé (Cameroun).
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa de long séjour, au titre du regroupement familial, déposés en faveur des deux enfants de sa cliente, auprès du consulat de France à Yaoundé (Cameroun). La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale dispose également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission estime que le dossier de demande de visa de l'enfant mineur de Madame X X, X, né le 23 août 2002, est communicable à l'intéressée ou à son conseil, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur lui, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission constate également que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire depuis l'intervention d'une décision implicite de refus de visa. Elle émet donc, sous les réserves précédemment mentionnées, un avis favorable. En revanche, la commission relève que Maître X lui a adressé sa demande en sa seule qualité de conseil de Madame X et constate que le deuxième enfant concerné par cette demande, Monsieur X, né le 12 août 2000, est majeur. Elle émet dès lors un avis défavorable en ce qui le concerne, en application des principes ci-dessus rappelés, et précise qu'il lui appartient de solliciter lui-même la communication de son dossier ou de mandater expressément un tiers pour effectuer cette démarche. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.