Avis 20193532 Séance du 07/11/2019

Communication, dans le cadre d'un refus par le préfet d'une autorisation de résilier le bail rural portant sur les parcelles cadastrées de son client, des documents (1) et des informations (2) suivants : 1) l'avis, le compte-rendu et le procès-verbal de la commission consultative départementale des baux ruraux du 6 juin 2018, visée à l'arrêté du 27 juin 2018 ; 2) a) la localisation de l'ensemble des îlots PAC du registre parcellaire graphique exploités par l'EARL BABIN à la date de la décision ci-dessus ; b) les surfaces déclarées par îlot au titre de la PAC par l'EARL BABIN ; c) la nature des élevages et des cultures déclarés par l'EARL BABIN sur chacun de ces îlots.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à sa demande de communication, dans le cadre d'un refus par le préfet d'une autorisation de résilier le bail rural portant sur les parcelles cadastrées de son client, des documents (1) et des éléments (2) suivants : 1) l'avis, le compte-rendu et le procès-verbal de la commission consultative départementale des baux ruraux du 6 juin 2018, visée à l'arrêté du 27 juin 2018 ; 2) a) la localisation de l'ensemble des îlots PAC du registre parcellaire graphique exploités par l'EARL BABIN à la date de la décision ci-dessus ; b) les surfaces déclarées par îlot au titre de la PAC par l'EARL BABIN ; c) la nature des élevages et des cultures déclarés par l'EARL BABIN sur chacun de ces îlots. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère, s'agissant des documents sollicités au point 1), après avoir relevé que l'avis de la commission consultative départementale a été rendu le 6 juin 2018, que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission comprend que la demande tend en réalité à obtenir communication de documents susceptibles d'être produits par extraction du registre parcellaire graphique (RPG), qui constitue une base de données graphiques informatisée élaborée par le ministère de l'agriculture et l'Agence de service et de paiements (ASP) et utilisée pour la gestion des aides européennes à la surface. L'unité de base du RGP est l'îlot qui correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par les agriculteurs. La commission rappelle que les informations relatives à chaque îlot, notamment les surfaces déclarées, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles ne permettent pas d'en identifier l'exploitant. En outre la liste des bénéficiaires d'aides agricoles, avec l'indication du montant global des aides versées est communicable sur le même fondement. En revanche, les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication et aux tiers du nom et de l'adresse d'un exploitant d'une parcelle donnée ainsi que la nature et le montant des aides perçues par ce même exploitant. Toutefois, le propriétaire des parcelles déclarées exploitées doit être regardé comme un personne intéressée au sens de ces dispositions en ce qui concerne, seulement, le nom de l'exploitant. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve toutefois que le demandeur établisse son droit propriété sur les parcelles concernées, ce que la demande ne permet pas de déterminer.