Avis 20193474 Séance du 31/03/2020

Communication, sous réserve, des occultations strictement nécessaires au respect de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des documents suivants : 1) le contrat de concession de services relatif à la conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local supportant de la publicité, une fois signé, ainsi que de ses annexes ; 2) l'offre finale détaillée de l'attributaire, cette dernière faisant partie intégrante du contrat et faisant foi pour son interprétation selon la pratique usuelle de la Ville de Paris, et notamment les délais précis d'exécution de l'offre retenue, qu'il s'agisse tant du calendrier de déploiement du mobilier que des délais d'intervention, d' entretien et de maintenance ; 3) le rapport d'analyse des offres avant et après négociation, les procès-verbaux de réunion de la commission mentionnée à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales chargée d'apprécier les candidatures et les offres, ainsi que les courriers échangés avec l'attributaire au cours de cette phase de négociation ; 4) la preuve de la date de réception de l'offre initiale et de l'offre finale de l'attributaire ; 5) toute décision ou tout avis procédant à une estimation préalable des coûts et recettes prévisionnels de l'offre de l'attributaire ; 6) les documents produits auprès de la Ville de Paris par l'attributaire justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner visés par l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ainsi que la preuve de la date de réception de ces justificatifs par la Ville de Paris ; 7) en cas de sous-traitance par l'attributaire, les documents du même ordre justifiant de ce que le ou les sous-traitants n'entre(nt) dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner visés aux articles susvisés ; 8) les pièces et documents qui démontrent que les 34 millions d'euros de redevance annuelle sont garantis, mentionnés lors du Conseil de Paris du 1er avril 2019.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, sous réserve, des occultations strictement nécessaires au respect de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des documents suivants : 1) le contrat de concession de services relatif à la conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local supportant de la publicité, une fois signé, ainsi que de ses annexes ; 2) l'offre finale détaillée de l'attributaire, cette dernière faisant partie intégrante du contrat et faisant foi pour son interprétation selon la pratique usuelle de la Ville de Paris, et notamment les délais précis d'exécution de l'offre retenue, qu'il s'agisse tant du calendrier de déploiement du mobilier que des délais d'intervention, d' entretien et de maintenance ; 3) le rapport d'analyse des offres avant et après négociation, les procès-verbaux de réunion de la commission mentionnée à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales chargée d'apprécier les candidatures et les offres, ainsi que les courriers échangés avec l'attributaire au cours de cette phase de négociation ; 4) la preuve de la date de réception de l'offre initiale et de l'offre finale de l'attributaire ; 5) toute décision ou tout avis procédant à une estimation préalable des coûts et recettes prévisionnels de l'offre de l'attributaire ; 6) les documents produits auprès de la Ville de Paris par l'attributaire justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner visés par l'article 39 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ainsi que la preuve de la date de réception de ces justificatifs par la Ville de Paris ; 7) en cas de sous-traitance par l'attributaire, les documents du même ordre justifiant de ce que le ou les sous-traitants n'entre(nt) dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner visés aux articles susvisés ; 8) les pièces et documents qui démontrent que les 34 millions d'euros de redevance annuelle sont garantis, mentionnés lors du Conseil de Paris du 1er avril 2019. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de concession et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque concession : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la concession (procès-verbaux, rapports, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de concession est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Monsieur X par courrier du 29 juillet 2019. Celui-ci a cependant fait savoir à la commission que les annexes 9 et 9 bis au contrat n'avaient pas été communiquées, ainsi que les documents produits par l'attributaire justifiant qu'il n'entrait dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner et les courriers relatifs à la négociation. En outre, le demandeur estime qu'une partie des documents communiqués aurait fait l'objet d'occultations excessives (annexes 1, 2, 3, 5, 7, rapport d'analyse des offres). La commission déclare tout d'abord la demande sans objet en ce qui concerne les documents communiqués sans occultations. Compte tenu de ce qui précède, la commission considère ensuite, s'agissant des documents non communiqués, que l'annexe 9 : « garantie 1ère demande », l'annexe 9 bis : « garantie du concessionnaire envers la société dédiée » et les documents attestant de l'absence d'interdiction de soumissionner sont communicables à Monsieur X à l'exception des mentions protégées par le secret des affaires tel que rappelé. S'agissant des documents communiqués avec occultations, la commission n'a pas pu prendre connaissance de la version avant que ces occultations ne soient apportées. Toutefois, elle estime que les documents ci-après : - annexe 1 : modèles de mobilier et fonctionnalités ; - annexe 2 : cartographie ; - annexe 3 : plannings détaillés ; - annexe 5 : organisation et moyens logistiques du concessionnaire ; - les comptes d'exploitation prévisionnels ; - le rapport d'analyse des offres ; ont fait l'objet d'occultations excessives pratiquées en méconnaissance des principes rappelés, rendant les versions communiquées inexploitables. S'agissant de ces documents, la commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des seules mentions protégées par le secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.