Avis 20193388 Séance du 31/03/2020

Communication de son dossier de réception d'un véhicule à titre isolé n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre national de réception des véhicules à sa demande de communication de son dossier de réception d'un véhicule à titre isolé n° X. Après avoir pris connaissance des observations du directeur du Centre national de réception des véhicules, la commission rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire. En l'espèce, Monsieur X n'établit pas qu'il est le titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule. Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.