Avis 20193380 Séance du 16/01/2020

Communication, sous format numérique par courriel, des documents préparatoires (demandes initiales, études, graphiques, rapports, consultations, avis, etc.) sur lesquels se sont appuyés : 1) l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 12 juillet 2017 ; 2) l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 portant établissement des servitudes légales d’appui, de passage, d’élagage pour la construction des deux lignes souterraines 20 kilovolts de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'ENEDIS à sa demande de communication, sous format numérique par courriel, des documents préparatoires (demandes initiales, études, graphiques, rapports, consultations, avis, etc.) sur lesquels se sont appuyés : 1) l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 12 juillet 2017 ; 2) l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 portant établissement des servitudes légales d’appui, de passage, d’élagage pour la construction des deux lignes souterraines 20 kilovolts de raccordement des parcs éoliens de Saint-Polycarpe et de Saint-Salvayre. La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. En l'espèce, la commission observe que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire depuis l'intervention des arrêtés préfectoraux mentionnés dans la demande. La commission relève, par ailleurs, qu'ENEDIS, anciennement Électricité Réseau Distribution France (ERDF), est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, qui conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ENEDIS dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission souligne également qu'aux termes de l'article L323-3 du code de l'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ». L'article L323-4 du même code confère en outre au concessionnaire le droit de grever, à son profit, des propriétés privées de servitudes de passage. Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites par l'autorité préfectorale, dans les conditions prévues aux articles R323-1 et suivants du même code. Et les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral selon les modalités prévues aux articles R323-7 et suivants de ce code. La commission rappelle enfin que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, ont été élaborés dans le cadre de la mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité exercée par ENEDIS. Elle relève en outre que ces documents contiennent nécessairement des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application des dispositions précitées du code de l'environnement. Elle en déduit que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande d'avis.