Avis 20193313 Séance du 31/03/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les contrats de délégation de service public portant sur la gestion de la fourrière, passés entre la commune et le Garage des Sports, ainsi que leus annexes, couvrant les exercices depuis 2002 ; 2) les rapports annuels du Garage des Sports, en tant que délégataire du service public de la gestion de la fourrière, depuis 2002 et jusqu'à 2018.
Maître X, conseil de Monsieur et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Vienne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) les contrats de délégation de service public portant sur la gestion de la fourrière, passés entre la commune et le Garage des Sports, ainsi que leus annexes, couvrant les exercices depuis 2002 ; 2) les rapports annuels du Garage des Sports, en tant que délégataire du service public de la gestion de la fourrière, depuis 2002 et jusqu'à 2018. En l’absence de réponse du maire de Vienne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle en premier lieu qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée tenant à l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires à la communication du contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes. La commission relève en second lieu que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La commission estime dès lors que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.