Avis 20193174 Séance du 31/03/2020

Communication des documents suivants relatifs à l'accord-cadre portant sur la fourniture numérique de travail (ENT) pour les établissements scolaires et les écoles du territoire des Hauts-de-France : 1) le rapport d'analyse des offres classant l'offre de sa cliente en rang 2 ; 2) les appréciations, sans occultation, de l'offre de l'attributaire figurant dans le rapport d'analyse des offres soumis à la commission d'appel d'offres qui a statué le 11 mars 2019.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'accord-cadre portant sur la fourniture numérique de travail (ENT) pour les établissements scolaires et les écoles du territoire des Hauts-de-France : 1) le rapport d'analyse des offres classant l'offre de sa cliente en rang 2 ; 2) les appréciations, sans occultation, de l'offre de l'attributaire figurant dans le rapport d'analyse des offres soumis à la commission d'appel d'offres qui a statué le 11 mars 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France a informé la commission de ce qu''il a communiqué par courrier du 27 juin 2019 le rapport d'analyse des offres sollicité, occulté des mentions couvertes par le secret des affaires de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, à cet égard, qu'il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission qui n'a pu prendre connaissance des documents en cause, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les éléments déjà communiqués et prononcer un avis défavorable à la communication des documents sans occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.