Avis 20193147 Séance du 31/03/2020

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur des trois enfants adoptifs de sa cliente, auprès du consulat de France à Bangui (Centrafrique), dans le cadre de la décision de refus du 21 novembre 2018 qui leur a été opposée.
Maître X, conseil de Madame X X et de ses enfants adoptifs, X (né le X), X (née le X) et X (né le X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des dossiers de demande de visa, au titre de la réunification familiale, déposés en faveur des trois enfants adoptifs de Madame X, auprès du consulat de France à Bangui (Centrafrique), dans le cadre de la décision de refus du 21 novembre 2018 qui leur a été opposée. La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que Maître X présente sa demande en sa qualité de conseil de Madame X et de ses trois enfants adoptifs. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des dossiers consulaires des intéressés sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.