Avis 20193104 Séance du 31/03/2020

Copie de l'intégralité du dossier consulaire de la fille de sa cliente, X, détenu par l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), dans le cadre du refus, en date du 24 avril 2019, opposé à sa demande de visa de long séjour, au titre du regroupement familial.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier consulaire de la fille de sa cliente, X, détenu par l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), dans le cadre du refus, en date du 24 avril 2019, opposé à sa demande de visa de long séjour, au titre du regroupement familial. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission relève que Maître X lui a adressée sa demande en sa qualité de conseil de la seule Madame X. Dans l'hypothèse où Madame X est majeure, la commission émet un avis défavorable. Si, en revanche, elle est mineure, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ainsi qu'à son conseil, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur sa fille, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment du père de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition . Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.