Avis 20193081 Séance du 16/01/2020

Copie du rapport de l’enquête administrative diligentée en juillet 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie du rapport de l’enquête administrative diligentée en juillet 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document sollicité dès lors qu'il contient des appréciations sur des personnes nommément désignées ou aisément identifiables et révèle également des comportements imputables à des tiers dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice et que l’occultation des mentions relatives à ces tiers ne permettrait pas de préserver leur anonymat, ou aurait pour effet de dénaturer le document en cause. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs qui ne sont, en principe, communicables qu'à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission relève que l'enquête administrative ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport, a été diligentée après que Madame X a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Elle estime que l'agent dont la plainte a donné lieu à une enquête administrative n'a pas la qualité d'intéressé au sens et pour l'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, mais doit être regardé comme un tiers à l'égard des mentions relatives aux personnes interrogées dans le cadre de cette enquête susceptibles de divulguer un comportement d'une manière susceptible de leur porter préjudice ou faisant apparaître des appréciations et jugements de valeur sur leur personne. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de l'enquête sollicitée et prend acte de ce que l’occultation des mentions relatives à ces tiers ne permettrait pas de préserver leur anonymat, ou aurait pour effet de dénaturer le document en cause, émet, par suite, un avis défavorable à la demande.