Avis 20193046 Séance du 16/01/2020

Communication de l'annexe 3.8 de la convention pour l'exploitation et le financement du service public de transport ferroviaire régional de voyageurs 2019-2024 signée avec la SNCF le 17 mai 2019 à Bordeaux.
Monsieur X, pour le journal « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de l'annexe 3.8 de la convention pour l'exploitation et le financement du service public de transport ferroviaire régional de voyageurs 2019-2024 signée avec la SNCF le 17 mai 2019 à Bordeaux. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Cette réserve comprend les mentions relatives aux procédés, aux informations économiques et financières et aux stratégies commerciales ou industrielles, c'est-à-dire notamment les éléments afférents aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des seuls éléments couverts par le secret des affaires. Au regard de ces éléments et après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration et de l'annexe en cause, qui comporte la méthode d'évaluation de la qualité ainsi que les objectifs de qualité des services que s'engage à fournir le délégataire, la commission émet un avis favorable, sous les réserves rappelées, à sa communication. La commission précise que le classement de l'annexe en niveau de « confidentialité 1 » ne fait pas obstacle, comme le prévoit d'ailleurs explicitement la convention, à ce que les documents soient communiqués sur le fondement de dispositions législatives pertinentes.