Avis 20192957 Séance du 19/12/2019

Communication, en sa qualité de conseillère régionale, des informations relatives au colza organisme génétiquement modifié (OGM) semé par erreur en automne 2018 en Sarthe : 1) l'état d'avancement des opérations de décontamination, les acteurs s'assurant de la bonne réalisation de ces opérations, le bilan qui est fait de ces opérations de décontamination ; 2) les acteurs chargés du suivi des réminiscences des plants de colza pendant environ 15 ans (durée moyenne de réminiscence), les acteurs chargés de payer et surveiller pour que la dissémination soit évitée tout au long de ces années ; 3) les procédures que va entreprendre le Gouvernement à l'encontre de cette contamination accidentelle ou intentionnelle, la mise en œuvre ou non d'une enquête, les clarifications effectuées ou non sur les responsabilités, la prise en compte des préjudices économique, écologique et environnemental subis ; 4) les informations relatives aux causes de cette contamination : les acteurs ayant permis l'arrivée de semences OGM dans un pays qui en interdit l'utilisation, le rôle du service des douanes donc des préfectures concernées dans l'arrivée des semences OGM, les ports dans lesquels ont été débarquées ces semences et les acteurs ayant la gouvernance de ces ports, les autres espèces éventuellement concernées.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de la Sarthe à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère régionale, des informations relatives au colza organisme génétiquement modifié (OGM) semé par erreur en automne 2018 en Sarthe : 1) l'état d'avancement des opérations de décontamination, les acteurs s'assurant de la bonne réalisation de ces opérations, le bilan qui est fait de ces opérations de décontamination ; 2) les acteurs chargés du suivi des réminiscences des plants de colza pendant environ 15 ans (durée moyenne de réminiscence), les acteurs chargés de payer et surveiller pour que la dissémination soit évitée tout au long de ces années ; 3) les procédures que va entreprendre le Gouvernement à l'encontre de cette contamination accidentelle ou intentionnelle, la mise en œuvre ou non d'une enquête, les clarifications effectuées ou non sur les responsabilités, la prise en compte des préjudices économique, écologique et environnemental subis ; 4) les informations relatives aux causes de cette contamination : les acteurs ayant permis l'arrivée de semences OGM dans un pays qui en interdit l'utilisation, le rôle du service des douanes donc des préfectures concernées dans l'arrivée des semences OGM, les ports dans lesquels ont été débarquées ces semences et les acteurs ayant la gouvernance de ces ports, les autres espèces éventuellement concernées. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève ensuite, selon les informations portées à sa connaissance, que la dissémination d’organismes génétiquement modifiés à laquelle il a été procédé n’a pas constitué une dissémination volontaire au sens de l’article L533-2 du code de l’environnement, et que par suite, la demande de communication ne relève pas des dispositions du chapitre III du titre III du livre V de la partie législative du code de l’environnement. La commission indique que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. À cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En l'espèce, la commission estime que les informations sollicitées constituent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère par ailleurs que ces informations et les documents qui les contiennent, s’ils existent et sont suffisamment identifiables par l'administration compte tenu de la généralité de la demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relatives d'un secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, en l'état, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.