Avis 20192946 Séance du 16/01/2020

Copie de la documentation relative à la vérification de la comptabilité de la société slovaque X au titre des activités qu'elle aurait développées en France entre les années 2010 à 2013, dans la mesure où Madame X, associée unique de cette société, s'est vue notifier les rappels d'impôts sur le revenu, ainsi que les majorations et pénalités d'intérêts de retard y afférents, dont l'origine provient exclusivement de la vérification de comptabilité de cette société, notamment : 1) les courriers communiquant l'avis de vérification de comptabilité de ladite société, ainsi que la mise en demeure de produire les déclarations de résultats des exercices clos en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) le compte rendu de l'entretien du 11 mars 2015, en date du 23 mars 2015, effectué par l'Inspectrice en charge de la vérification de la comptabilité ; 3) la proposition de rectification n° 3924- V-SD en date du 30 mai 2015, avec les annexes ; 4) les ordonnances délivrées le 30 septembre 2014 par Monsieur X, juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande Instance de Bordeaux, la requête L.16 B du livre des procédures fiscales (LPF) et les pièces y afférentes ; 5) les pièces saisies dans le cadre des perquisitions (les saisies papiers portant les numéros 000001 à 000470, ainsi que les 1 127 messages copiés sur cédérom, et les procès­-verbaux y afférents) ; 6) la demande d'assistance administrative adressée le 19 mars 2015 aux autorités administratives slovaques ; 7) les courriers informant la société X, de la mise en œuvre de cette demande ; 8) le courrier en date du 31 décembre 2015 ainsi que les annexes y afférentes, communiqués par l'administration fiscale slovaque suivant cette demande d'assistance administrative ; 9) le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en date du 4 avril 2016 ; 10) l'intégralité des pièces en lien avec la vérification de la société X et de sa filiale française X, et des échanges y afférents entre ces sociétés et le service vérificateur ; 11) les rapports de vérification y afférents ; 12) l'intégralité des pièces en rapport avec la notification à Madame X des conséquences personnelles en lien avec les activités des sociétés précitées, incluant les titres de perception initiaux qui lui ont été adressés.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents relatifs à la vérification de comptabilité de la société slovaque X au titre des activités qu'elle aurait développées en France entre les années 2010 et 2013, dans la mesure où Madame X, associée unique de cette société, s'est vue notifier les rappels d'impôts sur le revenu, ainsi que les majorations et pénalités d'intérêts de retard y afférents, dont l'origine provient exclusivement de la vérification de comptabilité de cette société, notamment : 1) les courriers communiquant l'avis de vérification de comptabilité de ladite société, ainsi que la mise en demeure de produire les déclarations de résultats des exercices clos en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ; 2) le compte rendu de l'entretien du 11 mars 2015, en date du 23 mars 2015, effectué par l'Inspectrice en charge de la vérification de comptabilité ; 3) la proposition de rectification n° 3924- V-SD en date du 30 mai 2015, avec les annexes ; 4) les ordonnances délivrées le 30 septembre 2014 par Monsieur X, juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande Instance de Bordeaux, la requête L16 B du livre des procédures fiscales (LPF) et les pièces y afférentes ; 5) les pièces saisies dans le cadre des perquisitions (les saisies papiers portant les numéros 000001 à 000470, ainsi que les 1 127 messages copiés sur cédérom, et les procès­-verbaux y afférents) ; 6) la demande d'assistance administrative adressée le 19 mars 2015 aux autorités administratives slovaques ; 7) les courriers informant la société X, de la mise en œuvre de cette demande ; 8) le courrier en date du 31 décembre 2015 ainsi que les annexes y afférentes, communiqués par l'administration fiscale slovaque suivant cette demande d'assistance administrative ; 9) le procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité en date du 4 avril 2016 ; 10) l'intégralité des pièces en lien avec la vérification de la société X et de sa filiale française X, et des échanges y afférents entre ces sociétés et le service vérificateur ; 11) les rapports de vérification y afférents ; 12) l'intégralité des pièces en rapport avec la notification à Madame X des conséquences personnelles en lien avec les activités des sociétés précitées, incluant les titres de perception initiaux qui lui ont été adressés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il allait très prochainement communiquer les documents sollicités aux points 1), 2), 3), 5), 7), 9), 10), 11) et 12). La commission déclare par suite la demande sans objet en ces points. En ce qui concerne les documents sollicités au point 4), la commission estime, eu égard à leur nature juridictionnelle, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. Elle se déclare en conséquence incompétente sur ce point. En ce qui concerne la demande d'assistance internationale mentionnée au point 6), la commission rappelle qu'elle estime que les justificatifs de la mise en œuvre d'une démarche d'assistance administrative internationale ne sont pas communicables en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que ne sont pas communicables les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. (avis n° 20070909 du 8 mars 2007). Elle émet par suite un avis défavorable. Enfin, la commission se déclare également incompétente pour connaître du point 8) de la demande, qui est régi par une convention internationale, en l'espèce les stipulations de l'article 28 de la convention entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la république socialiste Tchécoslovaque tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus du 1er juin 1973 (avis n° 20150244 du 19 mars 2015), qu'elle n'est pas compétente pour connaître.