Avis 20192746 Séance du 19/12/2019

Communication de l'avis des domaines pour les visites à leur domicile situé X composé des parcelles X en date du : 1) 30 octobre 2014 ; 2) 6 décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des avis des domaines évaluant les parcelles X appartenant à son frère et à lui-même, à la suite des visites effectuées à leur domicile, situé X, en date des : 1) 30 octobre 2014 ; 2) 6 décembre 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. (...) » La commission souligne que ces dispositions ont pour objet de permettre la communication à une personne des avis au vu desquels l'administration va statuer, par une décision individuelle créatrice de droit, sur une demande formée par celle-ci en application de textes législatifs ou réglementaires, sans que puisse être opposée la circonstance que la décision que ces avis préparent n'aurait pas encore été prise. La commission relève en l'espèce que dans le cadre du projet de création de la zone d'aménagement concertée de X, Monsieur X et son frère ont mis en demeure X, qui est à l'origine de ce projet, de procéder à l'acquisition de leurs parcelles X comprises dans la zone, au titre du droit de délaissement prévu par l'article L311-2 du code de l'urbanisme. Elle comprend des pièces du dossier que les demandeurs sollicitent la communication des avis du service des domaines, qui a été consulté par X sur le fondement de l'article L1311-9 du code général des collectivités territoriales, afin d'obtenir une évaluation de leurs biens immobiliers proposés à l'acquisition. La commission constate qu'il résulte des articles L230-1 à L230-6 du code de l’urbanisme relatifs au régime du droit de délaissement, qu’à la suite de la mise en demeure qui lui est adressée, l'autorité saisie dispose d’un délai d’un an pour parvenir à un accord amiable de cession des biens concernés. A défaut d’un tel accord à l’expiration de ce délai, il appartient en dernier lieu au juge de l'expropriation de prononcer le transfert de propriété et de fixer le prix des biens. En l'espèce, elle relève que ce délai d'un an est expiré et comprend que le juge de l'expropriation a par ailleurs été saisi. Elle estime en conséquence que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la transaction envisagée n'ait pas encore abouti. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande d'avis.