Avis 20192618 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants, pour chaque marché subséquent conclu de l'accord-cadre : 1) l'ensemble des « documents contractuels » du contrat centre de services offres télécoms et digitales accompagnés de leurs annexes ; 2) les procès-verbaux des différentes réunions de la commission d'appel d'offres (ouverture des plis, des candidatures ou des offres, analyse et décision d'attribution) pour l'accord-cadre et pour chaque marché subséquent ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, pour l'accord-cadre et pour chaque marché subséquent, faisant notamment apparaître le nombre et le nom des entreprises ayant déposé une offre ainsi que les caractéristiques de l'offre retenue ; 4) le rapport de présentation de la procédure établi lors de l'attribution ; 5) l'offre de prix global et l'offre de prix détaillé de l'attributaire contenues dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition des prix globaux et forfaitaires ou le détail quantitatif estimatif ; 6) le mémoire technique de l'attributaire ; 7) les cadres de réponse technique et financier de l'attributaire ; 8) les bons de commande émis ; 9) la copie des échanges écrits avec l'entreprise retenue, lors de la phase de négociation ; 10) les actes de sous-traitance éventuels.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Mobilités à sa demande de communication des documents suivants, pour chaque marché subséquent conclu de l'accord-cadre : 1) l'ensemble des « documents contractuels » du contrat centre de services offres télécoms et digitales accompagnés de leurs annexes ; 2) les procès-verbaux des différentes réunions de la commission d'appel d'offres (ouverture des plis, des candidatures ou des offres, analyse et décision d'attribution) pour l'accord-cadre et pour chaque marché subséquent ; 3) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, pour l'accord-cadre et pour chaque marché subséquent, faisant notamment apparaître le nombre et le nom des entreprises ayant déposé une offre ainsi que les caractéristiques de l'offre retenue ; 4) le rapport de présentation de la procédure établi lors de l'attribution ; 5) l'offre de prix global et l'offre de prix détaillé de l'attributaire contenues dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition des prix globaux et forfaitaires ou le détail quantitatif estimatif ; 6) le mémoire technique de l'attributaire ; 7) les cadres de réponse technique et financier de l'attributaire ; 8) les bons de commande émis ; 9) la copie des échanges écrits avec l'entreprise retenue, lors de la phase de négociation ; 10) les actes de sous-traitance éventuels. La commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, la commission rappelle que cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Syndicat des commerçants non sédentaires de la Savoie, Rec p. 414; CE, 5 juin 2002, X, n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet. La commission ne peut que constater qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens, Maître X a refusé de déclarer l'identité de la personne pour le compte de laquelle il l'avait saisie pour avis. La demande ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.