Avis 20192520 Séance du 28/11/2019

Communication de la copie de l'information adressée par la prudential regulation authority (PRA) le 4 mai 2018 à l'APCR relative au retrait d'agrément de la Royal Insurance Global Limited.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à sa demande de communication de la copie de l'information adressée par la prudential regulation authority (PRA) le 4 mai 2018 à l'APCR relative au retrait d'agrément de la Royal Insurance Global Limited. La commission rappelle que l’ACPR, instituée par l’article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. D’une part, la commission relève qu’en application du 2 de l’article 144 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) : « En cas de retrait ou de caducité de l'agrément, l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine en informe les autorités de contrôle des autres États membres, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire ». D’autre part, aux termes du huitième alinéa de l’article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l’exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l’Autorité n’est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu’il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d’affaires ou au secret professionnel auquel l’Autorité est tenue ». Par ailleurs, l’article L632-1-A du même code dispose que « Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (…) de la part d'une autorité européenne de surveillance, (...) d'une autorité au sein d'un État membre de l'Union européenne (...) ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, considère que le document sollicité, par lequel la Prudential Régulation Authority (PRA) a informé l’ACPR au mois de mai 2018 du retrait d’agrément de la Royal Insurance Global Limited, a été produit ou reçu par le secrétaire général de l’ACPR dans l’exercice de ses pouvoirs propres. Elle souligne que celui-ci, en vertu de l’exception au droit de communication prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration résultant des dispositions précitées de l'article L612-24 du code monétaire et financier, n’est pas tenu de communiquer ce document administratif, quand bien même leur communication ne porterait atteinte à aucun des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle relève également que conformément à l’article L632-1-A précité, la communication du document sollicité est conditionné à l’accord exprès de la PRA, accord qui n’est pas établi en l’espèce. La commission émet donc un avis défavorable sur la demande.