Avis 20192430 Séance du 31/12/2019

Copie des documents suivants relatifs à sa situation fiscale : 1) les six avis d'imposition référencées ci-dessous pour lesquels l'administration a adressé deux notifications de saisies administratives : - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; 2) le titre exécutoire collectif correspondant à une redevance d'assainissement d'un montant de 150,29 €, mise à sa charge par la municipalité de Sauvigny les Bois.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 2 mai 2019, à la suite des refus opposés par le directeur général des finances publiques à ses demandes de communication de copies des documents suivants, relatifs à sa situation fiscale : 1) les six avis d'imposition référencées ci-dessous pour lesquels l'administration a adressé deux notifications de saisies administratives : - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; - n° fiscal X ; 2) le titre exécutoire collectif correspondant à une redevance d'assainissement d'un montant de 150,29 €, mise à sa charge par la municipalité de Sauvigny les Bois. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission, s'agissant des documents mentionnés au point 1), que le document référencé X n'existait pas et que les autres documents avaient été mis à la disposition de Monsieur X sur son espace personnel sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr, ce dont l'intéressé avait été informé par courrier du 14 mai 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure. D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande sur ce point, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ce document à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.