Avis 20192323 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier de médecine préventive et professionnelle ; 3) copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier constitué auprès du secrétariat du comité médical et de la commission de réforme.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier administratif ; 2) copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier de médecine préventive et professionnelle ; 3) copie de l'intégralité des pièces contenues dans son dossier constitué auprès du secrétariat du comité médical et de la commission de réforme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les pièces constitutives du dossier médical de Madame X, lui ont été transmises le 9 mai 2019, ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi. En complément de ce premier envoi, l’expertise médicale réalisée le 31 mai 2019 et le procès-verbal de la séance du comité médical du 2 juillet 2019, lui ont été communiqués par courrier électronique du 24 juillet 2019 dont elle a accusé réception. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 2) et 3) de la demande. S’agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission qui n'a pas connaissance d'une éventuelle procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.