Avis 20192309 Séance du 31/03/2020

Communication des documents relatifs au marché public n° 2018 1050 041 151 notifié le 18 mai 2018 à l'institut d'accompagnement psychologique et de ressources (IAPR).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents relatifs : 1) au marché public notfié à la société X le 17 mai 2019 ; 2) au marché public n° 2018 1050 041 151 notifié à l'Institut d'Accompagnement Psychologique et de Ressources (IAPR) le 18 mai 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que les documents mentionnés au point 1) ont été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), en l'absence de réponse de l’administration sur la communication des documents relatifs au marché public n° 2018 1050 041 151, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.