Conseil 20192262 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, à l'un des deux associés gérants d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), par ailleurs frères, d'un courrier de l'autre associé gérant déclarant qu'il s'opposera à toute demande d'aide relative à la Politique agricole commune (PAC) pour l'année 2019, ce courrier s'inscrivant par ailleurs dans le cadre d'une demande de dissolution judiciaire du GAEC.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'un des deux associés gérants d'un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), par ailleurs frères, d'un courrier de l'autre associé gérant déclarant qu'il s'opposera à toute demande d'aide relative à la Politique agricole commune (PAC) pour l'année 2019, ce courrier s'inscrivant par ailleurs dans le cadre d'une demande de dissolution judiciaire du GAEC. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État (...). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L323-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes (...) formés entre personnes physiques majeures ». Aux termes de l'article R323-18 du même code : « Les services déconcentrés de l'État chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément ». En l'espèce, la commission estime que tout document reçu par les services de la direction départementale des territoires, dans le cadre du contrôle des GAEC prévu par l'article R323-18 du code rural et de la pêche maritime, est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont concernés par ce document. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que celui ci, eu égard à son contenu, n'est communicable qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, en l'espèce, son auteur, et non au demandeur, quand bien même celui-ci a également la qualité d'associé, gérant du GAEC.