Avis 20192231 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) le nombre de contribuables de Pointe-à-Pitre imposés en 2018 au titre des revenus de l'année 2017 ; 2) le nombre d'articles de rôles de taxe foncière émis en 2018 pour Pointe-à-Pitre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le nombre de contribuables de Pointe-à-Pitre imposés en 2018 au titre des revenus de l'année 2017 ; 2) le nombre d'articles de rôles de taxe foncière émis en 2018 pour Pointe-à-Pitre. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.