Avis 20192132 Séance du 07/11/2019

Communication, par ordonnance sur requête afin d'extension de mission en date du 15 mars 2019, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière (SCI) X, des informations suivantes contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) : 1) la liste des comptes bancaires dont serait titulaire cette société ; 2) la liste des établissements détenteurs de ces comptes bancaires et leur adresse.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par ordonnance sur requête afin d'extension de mission en date du 15 mars 2019, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière (SCI) X, des informations suivantes contenues dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) : 1) la liste des comptes bancaires dont serait titulaire cette société ; 2) la liste des établissements détenteurs de ces comptes bancaires et leur adresse. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève qu'en l'espèce, par deux ordonnances des 15 mars 2018 et 15 mars 2019, le tribunal de grande Instance de Paris a nommé Maître X administrateur judiciaire de la SCI X. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI X à son administrateur judiciaire présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut qu'émettre un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de satisfaire prochainement la demande.