Conseil 20192123 Séance du 06/06/2019

Caractère communicable, au conseil d'un vendeur d'un terrain agricole, du courrier adressé par le maire de Teyran à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) l'informant de cette cession et de son avis défavorable à l'égard de cette transaction.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d'un vendeur d'un terrain agricole, du courrier adressé par le maire de Teyran à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) l'informant de cette cession et de son avis défavorable à l'égard de cette transaction. Sur le caractère préparatoire du document sollicité : La commission rappelle, d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle précise que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. La commission rappelle, d'autre part, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, de missions de service public administratif définies par les dispositions de l’article L141‑1 du code rural et de la pêche maritime, au nombre desquelles, notamment, celles de « favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ». Le II de cet article dispose que pour la réalisation de leurs missions, ces organismes peuvent « 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ». Pour l'exercice de leurs missions, les SAFER disposent, en vertu de l'article L143-1 du même code, d'un droit de préemption de biens immobiliers à usage agricole. L'article L141-1-1 de ce code dispose par ailleurs que : « Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire ». Enfin, aux termes de l'article L143-7-2 de ce code : « La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune ». En l'espèce, la commission estime que le courrier dans lequel un maire, sans y être tenu par les dispositions précitées, prend l'initiative d'informer la SAFER d'une cession susceptible d'intervenir sur sa commune et donne son opinion sur cette opération, est détenu par la SAFER dans le cadre de ses missions et présente un caractère informatif mais ne s'inscrit pas dans un processus décisionnel identifié. La commission considère donc que ce document administratif ne présente pas un caractère préparatoire. Sur le caractère communicable de ce document : Elle rappelle que le droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code s'exerce, toutefois, sous réserve des protections prévues, notamment, par l'article L311-6 du CRPA, en vertu duquel ne sont communicables qu'aux intéressés les documents administratifs dont la communication porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité estime que le cinquième paragraphe débutant par « D'autre part, vu l'acquéreur, (...) » devra faire l'objet d'une occultation dans la mesure où elle comporte des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique qui, si elle n'est pas nommément désignée, est néanmoins aisément identifiable. Devront également être occultés, pour les mêmes motifs, les deux premières phrases du neuvième paragraphe débutant par « Je connais le vendeur et l'acheteur ». La commission considère, en revanche que, sous réserve de ces occultations, ce document est communicable à l'acquéreur du terrain concerné par l'opération projetée, personne intéressée au sens de l'article L311-6 du CRPA.