Avis 20192105 Séance du 07/11/2019

Communication de la copie du constat des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l’Eure, évoqué dans le courrier du préfet du 7 février 2019, « sur la présence de trois animaux ne possédant pas de marque auriculaire agréée », et exposant une « absence de traçabilité de 3 des 5 vaches à l’origine du troupeau », relatif au cheptel X en juin 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Eure à sa demande de communication de la copie du constat des services de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l’Eure, évoqué dans le courrier du préfet du 7 février 2019, « sur la présence de trois animaux ne possédant pas de marque auriculaire agréée », et exposant une « absence de traçabilité de 3 des 5 vaches à l’origine du troupeau », relatif au cheptel X en juin 2011. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle d'abord que la communication d’un document dans le cadre d’une instance juridictionnelle est sans incidence sur une demande formée sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration préalablement à cette instance. La commission estime ensuite que le constat sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.