Avis 20192104 Séance du 31/12/2019

Communication du dossier de mariage de sa cliente avec Monsieur X, et du dossier de demande de visa de ce dernier détenus par la section consulaire de l'ambassade de France en Haïti.
Maître X, conseil de Madame Marie-Diana X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier de mariage de sa cliente avec Monsieur X, et du dossier de demande de visa de ce dernier détenu par la section consulaire de l'ambassade de France en Haïti. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que le dossier d'un étranger est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'espèce, la commission constate que Maître X déclare être le conseil de Madame X, et non de son époux, Monsieur X. Par conséquent, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, elle émet un avis favorable à la demande de communication du dossier de mariage de Madame X, sous les réserves rappelées, et tenant notamment à l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de son époux, ou qui feraient apparaître son comportement dès lors que sa divulgation pourrait porter préjudice à ce dernier. Sur le fondement des mêmes dispositions, elle émet un avis défavorable s'agissant de la communication du dossier de demande de visa de Monsieur X à son épouse. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.