Avis 20191975 Séance du 07/11/2019

Copie de l'intégralité des bulletins mensuels de rémunération des débitants de tabac établis pour Monsieur X, depuis le mois de janvier 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects à sa demande de copie de l'intégralité des bulletins mensuels de rémunération de débitants de tabac établis pour Monsieur X depuis le mois de janvier 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, relève qu’en application de l’article 568 du code général des impôts, qui régit le commerce du tabac : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur (…), ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. ». En application du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail de l’activité de débitant de tabac, ces derniers, qui doivent disposer d’un local commercial adéquat et avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit du tabac, sont liés à l’État par un contrat de gérance. La rémunération de cette activité est constituée de remises directement accordées par les fournisseurs de tabac, dont les taux ou les montants sont réglementés et fixés par l’État. L’administration, qui décide des lieux d’implantation des débits de tabac, doit veiller, enfin, lorsqu’elle prend une décision d’implantation, à l’équilibre des réseaux locaux de vente au détail des tabacs. La commission considère que nonobstant la qualification juridique de monopole résultant des dispositions législatives précitées, l’activité de vente au détail de tabac revêt, pour ceux qui l’exercent, un caractère commercial et que la divulgation à des tiers du montant de leur chiffre d’affaires pourrait affecter la concurrence entre les opérateurs d’un même réseau local. Cette information qui, compte tenu des modalités de fixation de leur rémunération, peut être déduite des bulletins mensuels édités par la direction générale des douanes et des droits indirects, relève, par suite, du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.