Avis 20191924 Séance du 07/11/2019

Communication, dans le cadre d'une proposition de rectification fiscale adressée à ses clients le 18 juin 2018, des documents suivants : 1) le courrier du 17 mars 2017 adressé par le Procureur de la République au Directeur des Finances Publiques des Yvelines ; 2) le droit de communication exercé par le service auprès de l'autorité judiciaire.
Maître X, conseil de Monsieur ou Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, dans le cadre d'une proposition de rectification fiscale adressée à ses clients le 18 juin 2018, des documents suivants : 1) le courrier du 17 mars 2017 adressé par le procureur de la République au directeur des finances publiques des Yvelines ; 2) le droit de communication exercé par le service auprès de l'autorité judiciaire. La commission estime que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.