Avis 20191893 Séance du 07/11/2019

Communication, en format « Excel », des éléments chiffrées permettant de connaître les surfaces déclarées à la Politique agricole commune (PAC) sur la commune de Combloux, pour les années 2004 à 2017, notamment : 1) la liste des parcelles de la commune de Combloux ; 2) la surface de chaque parcelle ; 3) la surface de la parcelle déclarée à la PAC ; 4) le type de culture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, en format « Excel », des éléments chiffrés permettant de connaître les surfaces déclarées au titre de la politique agricole commune (PAC) sur la commune de Combloux, pour les années 2004 à 2017, notamment : 1) la liste des parcelles de la commune de Combloux ; 2) la surface de chaque parcelle ; 3) la surface de la parcelle déclarée à la PAC ; 4) le type de culture. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission note que la demande tend en réalité à obtenir communication de documents susceptibles d'être produits par extraction à partir du registre parcellaire graphique (RPG), qui constitue une base de données graphiques informatisée élaborée par le ministère de l'agriculture et l'Agence de service et de paiements (ASP) et utilisée pour la gestion des aides européennes à la surface. L'unité de base du RGP est l'îlot qui correspond à un ensemble contigu de parcelles culturales exploitées par un même agriculteur. Le dessin des îlots est mis à jour chaque année par les agriculteurs. La commission rappelle également que, de façon générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif entrant dans le champ d’application du titre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle est communicable sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l’article L311-6 du code précité. S'agissant plus précisément d'aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.