Avis 20191824 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) la copie de la déclaration de succession de sa tante Madame X née le X à Maison Carrée (Algérie) et décédée le X à Ajaccio ; 2) la liste des actes réalisés lors de cette succession.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de la déclaration de succession de sa tante Madame X née le X à Maison Carrée (Algérie) et décédée le X à Ajaccio ; 2) la liste des actes réalisés lors de cette succession. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu’outre le fait que Monsieur X ne justifiait pas sa qualité d’ayant droit dans la succession de Madame X, le service n’était pas en mesure de faire des recherches antérieures à 2003 sans la date de dépôt de la déclaration de succession. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L106 du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. Les déclarations de successions ne sont toutefois communicables qu'aux héritiers ou à leurs ayant cause. Sous réserve que Monsieur X présente une telle qualité et en justifie auprès de l’administration, la commission émet donc un avis favorable et invite par ailleurs le demandeur à préciser la date de dépôt de la déclaration de succession.