Avis 20191786 Séance du 30/01/2020

Communication, par courrier électronique ou sur CD-rom, des documents suivants, relatifs à une vérification de comptabilité, dont a fait l'objet sa cliente, au titre des années 2014 et 2015, notamment : 1) l'intégralité des pièces de procédures émises et reçues à l’occasion de cette vérification, accompagné des preuves d’envoi et de distribution ; 2) le rapport de vérification ; 3) la copie des documents comptables et des factures en possession du service.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou sur CD-rom, des documents suivants, relatifs à une vérification de comptabilité, dont a fait l'objet sa cliente, au titre des années 2014 et 2015, notamment : 1) l'intégralité des pièces de procédures émises et reçues à l’occasion de cette vérification, accompagné des preuves d’envoi et de distribution ; 2) le rapport de vérification ; 3) la copie des documents comptables et des factures en possession du service. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable à la demande.