Avis 20191730 Séance du 07/11/2019

Communication de l'intégralité des pièces résultant du droit de communication de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) auprès de X fondant les redressements de son client et au titre duquel il ressort une recette encaissée de 48 611 euros pour l'année 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des pièces résultant du droit de communication de la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) auprès de X fondant les redressements de son client et au titre duquel il ressort une recette encaissée de 48 611 euros pour l'année 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les informations concernant Monsieur X obtenues par la direction nationale des enquêtes fiscales auprès de la société X grâce à l'exercice du droit de communication, à savoir le nombre de courses qu'il avait effectuées en 2014, le montant perçu à ce titre et les références bancaires du compte sur lequel le virement correspondant avait été effectué, étaient mentionnées dans la proposition de rectification adressée à Monsieur X, ainsi que dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, et que ces deux documents, qui avaient été reçus par l'intéressé, lui seront prochainement communiqués à nouveau. La commission en prend note, mais elle souligne que la demande ne porte pas sur les informations elles-mêmes, qui auraient été portées à la connaissance du contribuable en application, en particulier, de l'article L76B du livre des procédures fiscales, mais sur les documents communiqués par la société X, dont l'exploitation a précisément permis au service vérificateur d'obtenir ces informations. La commission considère que ces documents, en tant qu'ils concernent Monsieur X, relèvent du dossier fiscal de l'intéressé et qu'ils lui sont à ce titre communicables, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code, ainsi que des mentions couvertes par le secret imposé par l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui fait obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.