Avis 20191676 Séance du 07/11/2019

Communication de la copie des documents suivants : 1) le rapport de vérification établi à l’occasion de l’examen de situation fiscale personnelle (ESFP) de ses clients ; 2) les rapports des vérifications de comptabilité des sociétés X (exercices 2003 à 2013) et X (exercices 2012 et 2013) indiquées en page 2 de la proposition de rectification de ses clients comme sources des informations recueillies et utilisées par le service ; 3) la transaction relative aux impositions sur le revenu 2012 conclue entre Monsieur X, associé de son client au sein de la société X, et l'administration fiscale, occultation faite des pénalités appliquées.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) le rapport de vérification établi à l’occasion de l’examen de situation fiscale personnelle de ses clients ; 2) les rapports des vérifications de comptabilité des sociétés X (exercices 2003 à 2013) et X (exercices 2012 et 2013) indiquées en page 2 de la proposition de rectification de ses clients comme sources des informations recueillies et utilisées par le service ; 3) la transaction relative aux impositions sur le revenu 2012 conclue entre Monsieur X, associé de son client au sein de la société X, et l'administration fiscale, occultation faite des pénalités appliquées. S'agissant, d'une part, du document mentionné au point 1), la commission rappelle que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime en effet que si, en vertu de l’article L311-5 du même code, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont exclus du droit à communication, le contribuable a en principe accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Dans cette mesure, et sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du document sollicité à Maître X. S'agissant, d'autre part, des documents mentionnés aux poins 2) et 3), la commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut Maître X, que ces informations résulteraient de « la pure application du droit ». La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande.