Avis 20191570 Séance du 31/12/2019

Copie de l'intégralité des dossiers de demandes de visa déposés par les filles de sa cliente, au titre de la réunification familiale, auprès de l'ambassade de France à Bangui (République centrafricaine).
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'intégralité des dossiers de demandes de visa déposés en faveur des filles de sa cliente, au titre de la réunification familiale, auprès de l'ambassade de France à Bangui (République centrafricaine). La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’il ait perdu son caractère préparatoire à une décision. En outre, cette communication ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation, d'une part, en application du même article, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et d'autre part, en application de l'article L311-5 du même code, dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En l’espèce, la commission, qui n’a pas connaissance de l’âge des filles de Madame X, constate que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire depuis l’intervention le 4 septembre 2018 du refus opposé aux demandes de visa qui ont été présentées. Si les filles de l’intéressée sont majeures, elles disposent seules de la qualité de personne intéressée et les documents ne peuvent leur être communiqués qu'à elles seules, sauf mandat exprès délivré au demandeur. Si, en revanche, ces dernières sont mineures, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ainsi qu'à son conseil, sous réserve qu'elle exerce l'autorité parentale sur ses filles. La commission précise que, dans cette hypothèse, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.