Avis 20191479 Séance du 17/10/2019

Copie, en couleur et numérisée, des documents relatifs aux actes notariés concernant la vente de terrain parcelle X - 57310 – Guénange, à la suite de la délibération du conseil municipal du 28 Septembre 2017 : 1) l’acte de vente passé devant Maître X, notaire à Metzervisse au profit de Monsieur et Madame X ; 2) la quittance passé devant ce même notaire au profit de ses mêmes acquéreurs ; 3) les lignes d’écritures comptables complètes de la mairie de Guénange concernant cette vente de terrain, ainsi que le mode de paiement ; 4) les lignes d’écritures comptables complètes de la mairie de Guénange relatives aux frais de notaire concernant cette vente, ainsi que le mode de paiement ; 5) les lignes d’écritures comptables complètes de la mairie de Guénange relatives aux frais de bornage concernant cette vente, ainsi que le mode de paiement ; 6) le procès-verbal de bornage, ainsi que le compte rendu de piquetage concernant cette parcelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, en couleur et numérisée, des documents relatifs aux actes notariés concernant la vente de terrain parcelle X à Guénange, à la suite de la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2017 : 1) l’acte de vente passé devant Maître X, notaire à Metzervisse au profit de Monsieur et Madame X ; 2) la quittance passée devant ce même notaire au profit de ces mêmes acquéreurs ; 3) les lignes d’écritures comptables complètes de la mairie de Guénange concernant cette vente de terrain, ainsi que le mode de paiement ; 4) les lignes d’écritures comptables complètes de la mairie de Guénange relatives aux frais de notaire concernant cette vente, ainsi que le mode de paiement ; 5) les lignes d’écritures comptables complètes de la mairie de Guénange relatives aux frais de bornage concernant cette vente, ainsi que le mode de paiement ; 6) le procès-verbal de bornage, ainsi que le compte rendu de piquetage concernant cette parcelle. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission considère, en conséquence, que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de relever de la vie privée. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés au points 3) à 5) de la demande. Enfin, la commission estime que les documents mentionnés au point 6), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise à toutes fins utiles que si l'administration saisie par le demandeur ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur. La commission émet, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la demande.