Avis 20191382 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants: 1) les contrats ou conventions passés entre la société LAFARGE GRANULATS FRANCE ou la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS et le Syndicat d'aménagement du bassin versant de l'Avance et de l'Ourbise, en 2016, 2017 et 2018, pour les travaux spécifiques réalisés par ce syndicat sur la carrière de Montpouillan ; 2) les factures adressées par ce même syndicat en 2016, 2017 et 2018 à la société LAFARGE GRANULATS FRANCE ou la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS, ainsi que les titres de recettes émis par les services de la DGFIP au titre des travaux réalisés sur la carrière de Montpouillan en 2016, 2017 et 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les contrats ou conventions passés entre la société LAFARGE GRANULATS FRANCE ou la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS et le Syndicat d'aménagement du bassin versant de l'Avance et de l'Ourbise, en 2016, 2017 et 2018, pour les travaux spécifiques réalisés par ce syndicat sur la carrière de Montpouillan ; 2) les factures adressées par ce même syndicat en 2016, 2017 et 2018 à la société LAFARGE GRANULATS FRANCE ou la société LAFARGEHOLCIM GRANULATS, ainsi que les titres de recettes émis par les services de la DGFIP au titre des travaux réalisés sur la carrière de Montpouillan en 2016, 2017 et 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents sollicités qui étaient en sa possession ont été communiqués par courrier à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure. Pour le surplus des documents sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. La commission observe que ces documents sont susceptibles d'être, pour l'essentiel, encore détenus par le syndicat d’aménagement du bassin versant de l'Avance et de l'Ourbise, à qui il appartient au directeur général des finances publiques de transmettre, en application du 6ème alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande formée par Monsieur X, accompagnée du présent avis.