Avis 20191314 Séance du 07/01/2021

Communication de l’ensemble des documents contractuels afférents au site « granddebat.fr », pour lequel le SIG a fait appel à la société Cap Collectif, notamment les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des charges ainsi que les échanges avec le candidat.
Monsieur X, pour le site X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2019, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication de l’ensemble des documents contractuels afférents au site « granddebat.fr », pour lequel le SIG a fait appel à la société Cap Collectif, notamment les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des charges ainsi que les échanges avec le candidat. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission relève, en l'espèce, qu'après sa saisine, le service d'information du Gouvernement a transmis au demandeur le cahier des caractéristiques et modalités d'exécution de l'accord cadre conclu pour les besoins de la mise en œuvre du site « granddebat.fr », le cahier des clauses particulières, le règlement de la consultation ainsi que les actes d'engagements signés. La commission en prend acte et considère la demande sans objet dans cette mesure. Elle estime cependant que les pièces du marché sont également communicables, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable