Avis 20191308 Séance du 31/08/2019

Communication du dossier de visa de sa cliente, née au Congo et de nationalité congolaise, et de celui de ses enfants, auprès des autorités consulaires françaises de Kinshasa.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier de visa de sa cliente, née au Congo et de nationalité congolaise, et de celui de ses enfants mineurs, auprès des autorités consulaires françaises de Kinshasa. La commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat de France, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée par l’intéressée, sont des documents administratifs communicables à celle-ci et à toute personne mandatée par elle, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission précise que ne sont notamment pas communicables à ce dernier titre les documents exposant les méthodes utilisées par l'administration pour détecter les fraudes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle en outre que, s'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de la qualité de personne intéressée. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet dès lors un avis favorable sous les réserves ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.