Avis 20191149 Séance du 31/03/2020

Copie de l'entier dossier de demandes de visa de long séjour, déposées le 30 juillet 2018, par ses clients auprès du consulat de France à Khartoum (Soudan).
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X et leur fils X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'entier dossier de demandes de visa de long séjour, déposées le 30 juillet 2018, par ses clients auprès du consulat de France à Khartoum (Soudan). La commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission précise également que le dossier n'est communicable qu'après l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que Maître X présente sa demande en sa qualité de conseil de Monsieur X, de Mme X et de leur enfant mineur X . Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves et selon les modalités précédemment décrites. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.