Avis 20190902 Séance du 31/12/2019

Communication, par mail et non par consultation sur place, de la copie de l’ensemble de ses données à caractère personnel (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires »), en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) à savoir tous les documents faisant référence à son identité (nom, n° fiscal, etc.), notamment : 1) les relevés de propriété depuis 2009 ; 2) toutes les démarches en ligne et notamment celle effectuée le 12 décembre 2014 ; 3) toutes les correspondances même avec des tiers ; 4) les avis détenteurs envoyés à Pôle Emploi et Publimat.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique et non par consultation sur place, de la copie de l’ensemble de ses données à caractère personnel (y compris celles figurant dans les zones « blocs-notes » ou « commentaires »), en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD), à savoir tous les documents faisant référence à son identité (nom, n° fiscal, etc.), notamment : 1) les relevés de propriété depuis 2009 ; 2) toutes les démarches en ligne et notamment celle effectuée le 12 décembre 2014 ; 3) toutes les correspondances, même avec des tiers ; 4) les avis à tiers détenteurs envoyés à Pôle Emploi et Publimat. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, le relevé de propriété au titre de l'année 2009 et l'avis à tiers détenteur envoyé à Pôle Emploi n'avaient pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. D'autre part, la commission estime qu'en ce qui concerne les points 2) et 3), la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Enfin, s'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, et elle prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des relevés de propriété à Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.