Avis 20190873 Séance du 05/09/2019

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au commerce exploité sous l’enseigne commerciale « La Ptite Boulange de Charlotte » situé 1460 avenue de La Motte-Servolex : 1) le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de ce commerce ; 2) le dossier de demande d'autorisation concernant l'installation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne pour l’exploitation de ce commerce ; 3) le dossier de demande d'autorisation de travaux de création d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP) relatif à ce commerce ; 4) tout courrier et/ou courriel, avis, notamment l’éventuel avis de la commission départementale d'aménagement commercial au titre de l’article L752-4 du code du commerce relatif aux autorisations susvisées, échangé avec le titulaire de ces autorisations.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs au commerce exploité sous l’enseigne commerciale « La Ptite Boulange de Charlotte » situé 1460 avenue de La Motte-Servolex : 1) le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de ce commerce ; 2) le dossier de demande d'autorisation concernant l'installation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne pour l’exploitation de ce commerce ; 3) le dossier de demande d'autorisation de travaux de création d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP) relatif à ce commerce ; 4) tout courrier et/ou courriel, avis, notamment l’éventuel avis de la commission départementale d'aménagement commercial au titre de l’article L752-4 du code du commerce relatif aux autorisations susvisées, échangé avec le titulaire de ces autorisations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chambéry a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande ont été communiqués au demandeur, par courriel du 11 février 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable, sur ces points, la demande d'avis. La commission comprend, en outre, que le dossier mentionné au point 2), ainsi que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au point 4) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. En ce qui concerne les autres courriers ou courriels mentionnés au point 4), la commission estime qu'ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions protégées par le secret des affaires, c'est à dire des informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, le secret des procédés, ou le secret des stratégies commerciales. Sous réserve que ces occultations ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents demandés, elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.