Avis 20190614 Séance du 05/09/2019

Communication de la copie du courrier du 27 mars 2018, adressé par l'unité départementale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) à la direction de l'entreprise Schindler SA, relatif à la validation du contenu et des modalités d'adoption du nouveau règlement intérieur entré en vigueur le 21 mai 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de communication de la copie du courrier du 27 mars 2018, adressé par l'unité départementale des Yvelines de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) à la direction de l'entreprise Schindler SA, relatif à la validation du contenu et des modalités d'adoption du nouveau règlement intérieur entré en vigueur le 21 mai 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que, de manière générale, les lettres d'observations adressées par l'inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s'il apparaît que l'occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu'elles comportent, suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée. En l’espèce, la commission qui a pris connaissance du courrier sollicité, émet un avis favorable à sa communication, sous réserve de l’occultation préalable des mentions qui ferait apparaître un comportement de son destinataire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice figurant aux paragraphes 2 et 3 du document.