Avis 20190495 Séance du 31/08/2019

Communication du cahier des charges adressé aux trois cabinets d'architectes retenus pour le projet de construction d'un bureau d'information touristique à Saint-Laurent-sur-Mer.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom à sa demande de communication du cahier des charges adressé aux trois cabinets d'architectes retenus pour le projet de construction d'un bureau d'information touristique à Saint-Laurent-sur-Mer. La commission rappelle que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire, c'est à dire que la procédure ait été menée à son terme ou ait été abandonnée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom a informé la commission que la phase de consultation étant achevée, le document est consultable à la mairie de Saint-Laurent-sur-Mer depuis le 18 mars 2019 et a été présenté, le 21 mars 2019, au cours d'une réunion publique à laquelle avait assisté l'association X. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la communication du document. La commission rappelle à ce titre, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Elle invite donc la présidente de la communauté de communes Isigny-Omaha Intercom à adresser à Monsieur X un exemplaire du document demandé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.