Avis 20190372 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants relatifs à la proposition de rectification au titre de l'impôt sur la fortune (ISF) émise par les services de la DGFIP en date du 9 février 2015 à l'encontre de ses clients, pour le compte de la succession de Madame X, veuve de Monsieur X, décédée le X : 1) les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre des contrats d'assurances-vie de Madame X, ainsi que les déclarations fiscales complémentaires et/ou rectificatives émises, notamment les déclarations partielles de succession pour l'assurance-vie (formulaire cerfa n° 12321*05) ; 2) les justificatifs du prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152.500 € et les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-1 du code général des impôts (CGI), ainsi que les justificatifs du versement des droits ; 3) les déclarations complètes de l'impôt sur la fortune (ISF) concernant la succession de Madame X, veuve X, au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les avis d'imposition émis (n° fiscal X) ; 4) la déclaration des avoirs détenus à l'étranger au nom de feue Madame X, veuve X, et la demande de régularisation éventuelle déposée auprès d'un pôle de régularisation, relative au compte ouvert par Monsieur X et/ou son épouse, en Suisse dans les années 80.
Maître X, conseil de Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2019, du refus opposé par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la proposition de rectification au titre de l'impôt sur la fortune (ISF) émise par les services de la DGFIP en date du 9 février 2015 à l'encontre de ses clients, pour le compte de la succession de Madame X, veuve de Monsieur X, respectivement leur mère et grand-mère, décédée le X : 1) les déclarations et justificatifs fiscaux concernant l'encaissement des sommes versées au titre des contrats d'assurance-vie de Madame X, ainsi que les déclarations fiscales complémentaires et/ou rectificatives émises, notamment les déclarations partielles de succession pour l'assurance-vie (formulaire cerfa n° 12321*05) ; 2) les justificatifs du prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152.500 € et les attestations sur l'honneur établies par les bénéficiaires en application de l'article 990-1 du code général des impôts (CGI), ainsi que les justificatifs du versement des droits ; 3) les déclarations complètes de l'impôt sur la fortune (ISF) concernant la succession de Madame X, veuve X, au titre des années 2015 et 2016, ainsi que les avis d'imposition émis (n° fiscal X) ; 4) la déclaration des avoirs détenus à l'étranger au nom de feue Madame X, veuve X, et la demande de régularisation éventuelle déposée auprès d'un pôle de régularisation, relative au compte ouvert par Monsieur X et/ou son épouse, en Suisse dans les années 1980. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la DGFIP a soutenu que la demande devait être regardée sans objet dès lors qu'aucune déclaration ne devait être effectuée au titre des années 2015 et 2016, années postérieures au décès de Mme X. La commission rappelle toutefois qu'au regard des dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration, une demande d'accès aux documents conserve son objet tant que les documents sollicités, s'ils existent et ont été conservés, n'ont pas été communiqués au demandeur. Elle estime dès lors que les points 1), 2) et 4) de la demande n'ont pas perdu leur objet, la réponse de la DGFIP établissant en revanche que les documents mentionnés au point 3) n'existent pas. Messieurs X ayant la qualité d'héritiers de Madame X, ils doivent être regardés comme des personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (en ce sens: CE, 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, aux tables du recueil X), auxquelles les documents mentionnés aux points 1) et 4) de la demande sont librement communicables, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, et sans qu'il leur soit nécessaire de faire état des motifs pour lesquels ils entendent bénéficier du droit qui leur est reconnu par la loi. Il en va de même des attestations sur l'honneur et justificatifs mentionnés au point 3) de la demande. En ce qui concerne les justificatifs mentionnés au point 2) de la demande, la commission rappelle que le droit d'accès résultant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125). Dès lors, la commission déclare sans objet le point 3) de la demande, et émet un avis favorable sur le surplus, sous la réserve précitée, en ce qui concerne les justificatifs mentionnés au point 2. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.