Avis 20190349 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 1 « Système de collecte » du marché ayant pour objet l’exploitation du service d’assainissement, des stations d’épuration et de la gestion des boues : 1) l’ensemble des pièces contractuelles signées par les parties ; 2) le détail estimatif remis par la société SUEZ EAU France ayant permis d’apprécier le critère relatif au prix ; 3) tous les rapports d’analyse des offres ; 4) les avis, opinions, conseils et généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services de Nantes Métropole ou, le cas échéant, par son assistant ; 5) le procès-verbal établi par la commission ayant attribué ce marché ; 6) le rapport de présentation prévu à l’article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2019, à la suite du refus opposé par la présidente de Nantes Métropole à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 1 « Système de collecte » du marché ayant pour objet l’exploitation du service d’assainissement, des stations d’épuration et de la gestion des boues : 1) l’ensemble des pièces contractuelles signées par les parties ; 2) le détail estimatif remis par la société SUEZ EAU France ayant permis d’apprécier le critère relatif au prix ; 3) tous les rapports d’analyse des offres ; 4) les avis, opinions, conseils et généralement toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services de Nantes Métropole ou, le cas échéant, par son assistant ; 5) le procès-verbal établi par la commission ayant attribué ce marché ; 6) le rapport de présentation prévu à l’article 105 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En l'absence de réponse de la présidente de Nantes Métropole à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables sous réserve, le cas échéant, de l’occultation, des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle considère, en revanche, que le document mentionné au point 2) n’est pas communicable. Elle émet par suite un avis défavorable sur ce point. Elle estime, s’agissant des documents mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) qu'ils sont communicables pour la partie qui concerne l’entreprise attributaire ainsi que pour la partie qui concerne la société X, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.